Article 2
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l'article 179 (alinéas 4 et
5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du tribunal des conflits. ».
« Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 98 de la Constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger. ».
« Art. 3. — Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi organique pour le règlement des conflits de compétence, entre les juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire et les juridictions de l'ordre judiciaire administratif.
(le reste sans changement) ».
« Art. 5. — Le tribunal des conflits est composé de neuf
(9) magistrats dont le président.
(le reste sans changement) ».
« Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d'Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat.
Un commissaire d'Etat-adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article. ».
« Art. 12. — Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit être composé de cinq (5) magistrats, au moins, dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d'Etat.
Le président du tribunal des conflits désigne, pour chaque audience, deux (2) magistrats parmi eux, en qualité de magistrats suppléants, pour remplacer le ou les membre(s) absent(s), en tenant compte de l’ordre judiciaire dont relève le membre absent. 10 août 2025 En cas d'empêchement du président du tribunal des conflits, il est remplacé par le magistrat le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction que le président. ».
« Art. 18. — Si dans une instance, le juge saisi constate qu'une juridiction s'est déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décisions de justice de deux ordres différents, il doit renvoyer, par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits.
Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée, par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits, accompagnée de l'ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d'un (1) mois, à compter du prononcé de ladite décision.
Si le tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi, ainsi que toute autre juridiction du même ordre.
Si le tribunal des conflits estime que la juridiction de l'autre ordre de juridiction a rendu à tort, sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d'incompétence, il déclare nul et non avenu le jugement qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l'examen du litige ou de l'exception à cette juridiction. ».
« Art. 19. — Le tribunal des conflits est saisi par requête écrite ou par voie électronique, qui est enregistrée au greffe.
Tout requérant qui saisit le tribunal des conflits doit, impérativement, préciser le conflit de compétence qu'il entend soumettre à la juridiction, pour délimiter la question de compétence et permettre son règlement.
Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile et administrative en matière de règlement des juges. ».
« Art. 20. — Les requêtes et mémoires doivent, obligatoirement, être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat et déposés en autant d'exemplaires que de parties qui doivent en recevoir notification.
Les requêtes et les mémoires en défense de l'Etat doivent être signés par le ministre concerné ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
La représentation des autres collectivités locales de l’Etat et institutions publiques devant le tribunal des conflits, s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».