Article 1er
Les dispositions de l'article 2 de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 2. — La déclaration simplifiée peut être souscrite .............. (sans changement jusqu'à) véhicules routiers à usage commercial ;
— la mise à la consommation et l'exportation définitive de marchandises d'une valeur inférieure à la contre-valeur de cent mille dinars (100.000 DA) en prix « FOB », destinées à une activité professionnelle, notamment :
a) les échantillons offerts à titre gratuit ;
b) les marchandises dans le cadre de la mise en jeu de la garantie ;
c) les pièces de rechange de faible valeur ;
d) les envois exceptionnels à titre gratuit, tels que les supports publicitaires, les prospectus et les cadeaux de fin d'année ».