Article 6
Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) une demande manuscrite, signée par le candidat;
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil, datant de moins d'un an;
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois;
d) un certificat de nationalité ;
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie);
f) une cople certifiée conforme à l'original du diplôme exigé ;
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5;
h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres visés à l'article 5 ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française.
Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré.
1) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
1) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e), 1) ci-dessus, ne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.