Article 2
L'exploitant de l'usine exercée du centre Ohanet Nord est tenue de : * se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; * respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l'usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; * de fournir dans un délai d'un an à l'administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l'office national de la métrologie légale, des réservoirs d'entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels.