Article 2
La remise de solidarité est accordée par le receveur des douanes territorialement compétent, après approbation du chef d'inspection divisionnaire des douanes, dans les conditions fixées ci-après : s : s: le receveur devra au préalable s'assurer que le codébiteur est dans l'impossibilité de s'acquitter entièrement du montant de la créance due. Il devra à cet effet, diligenter une enquête de solvabilité sur les biens saisissables du codébiteur, le montant versé ne doit pas être en principe inférieur à la quôte part du codébiteur.