Article 2
La déclaration simplifiée peut être souscrite dans les cas suivants : les importations temporaires, réalisées par les voyageurs, des objets et effets personnels visés à l'article 197 du code des douanes; les véhicules importés par les ambassades, les services diplomatiques et consulaires et les membres étrangers de certains organismes internationaux siègeant ou représentés en Algérie et les véhicules commerciaux; les exportations temporaires réalisées par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier et relatives aux objets déstinés, exclusivement, à leur usage personnel; les admissions temporaires des marchandises devant être réexportées en l'état; le transit selon la procédure simplifiée; importation temporaire des véhicules routiers à usage commercial.