Article 4
Le concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années. 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des Institutions ou organismes publiques nationaux, ainsi que des entreprises publiques et économiques.