Article 3
Les Véhicules qui, dans la limité de la dotation fixée à l'article précédant constituant le parc automobile des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service 61.164.000 des domaines) en exécution de l'article 6 de l'arrêté du 5. mai 1949 et suivant les règles fixées par les instructions des 28 avril 1950 et 31 mai 1955.
Fait à Alger, le 29 décembre 1962.
A. FRANCIS MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION ET DE L'ENERGIE