Décision n° 08/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024
Décision n° 08/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.
La Cour constitutionnelle, Vu les dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 256, 258, 259 (alinéas 3 et 4) et 260 ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 61 et 62 ;
Vu le décret présidentiel n°24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées ;
Vu la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles ;
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établi par la commission électorale des résidents à l’étranger ;
Les membres rapporteurs entendus, En la forme :
Attendu que le requérant AOUCHICHE Youcef, a déposé, en sa qualité de candidat aux élections présidentielles anticipées, le 10 septembre 2024, par le biais de son avocat Me. S. A., un recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées, formulé conformément aux formes et délais légaux, qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme, conformément à l’article 259 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée.
Au fond :
Attendu que le requérant a relevé de nombreuses irrégularités ayant entaché l’opération électorale dont :
• la proclamation des résultats provisoires par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections n’incluant pas toutes les données relatives à l’opération électorale ;
• des contradictions majeures entre les résultats provisoires contenus dans la proclamation du président de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas remis aux représentants habilités du requérant ;
• de grands écarts entre le nombre de voix exprimées et le nombre d’électeurs inscrits dans certains bureaux de vote dans certaines wilayas ;
• des électeurs votant par plus d’une procuration ;
• certains représentants du parti ayant subi des pressions dans certains centres de vote et n’ayant pas reçu les procès-verbaux de dépouillement ;
• le nom de plusieurs électeurs ne figurant pas dans les listes électorales alors même qu’ils détiennent la carte d’électeur et en dépit de l’instruction du président de l’Autorité nationale indépendante leur permettant de voter.
Attendu qu’après examen et vérification par la Cour constitutionnelle des chiffres consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et des documents électoraux des wilayas, il a été établi que les réclamations du requérant quant au nombre réel de voix qu’il a obtenues sont valides et qui ont été arrêtées selon le tableau annexé à la minute de la proclamation de la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il a été établi que les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ne correspondent pas aux procès-verbaux officiels déposés auprès de la Cour constitutionnelle par les présidents des commissions électorales de wilayas.
Attendu qu’il ne revient à la Cour constitutionnelle que les attributions que lui confère la Constitution et les prérogatives que lui attribue l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, par conséquent, elle ne peut statuer sur les griefs contenus dans la requête du requérant ne se rapportant pas aux résultats provisoires, qu’il y a lieu d’écarter ces observations ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme :
Le recours est recevable.
Au fond :
Premièrement : La requête du requérant est recevable quant aux résultats provisoires proclamés par le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections pour non-conformité aux procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas, par conséquent, les résultats qu’il a obtenus, tels que détaillés au tableau annexé à la présente décision, sont valides.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au requérant.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7 et 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11 et 12 septembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ANTICIPEES DU 7 SEPTEMBRE 2024 POUR LE CANDIDAT AOUCHICHE YOUCEF, SELON LES WILAYAS AOUCHICHE Youcef Code Wilaya Nombre Pourcentage de voix % 01 Adrar 1730 2,09 02 Chlef 15797 6,25 03 Laghouat 6581 4,60 04 Oum El Bouaghi 6633 4,34 05 Batna 9496 3,26 06 Béjaïa 34662 41,22 07 Biskra 7760 4,58 08 Béchar 3320 5,07 09 Blida 8996 4,01 10 Bouira 25518 10,14 11 Tamenghasset 1233 2,70 12 Tébessa 14197 5,26 13 Tlemcen 11111 3,31 14 Tiaret 27998 10,72 15 Tizi Ouzou 36027 32,20 16 Alger 32765 5,91 17 Djelfa 15479 4,75 18 Jijel 8732 5,17 19 Sétif 29147 8,61 20 Saïda 4962 4,10 21 Skikda 16161 6,89 22 Sidi Bel Abbès 10992 6,35 23 Annaba 7434 5,03 15 septembre 2024 24 Guelma 4822 3,78 25 Constantine 11909 7,42 26 Médéa 14391 6,63 27 Mostaganem 14853 6,19 28 M’Sila 11460 3,47 29 Mascara 12896 4,08 30 Ouargla 4568 5,09 31 Oran 29470 5,08 32 El Bayadh 3322 3,23 33 Illizi 4136 15,94 34 Bordj Bou Arréridj 11023 6,13 35 Boumerdès 17010 10,75 36 El Tarf 8132 5,33 37 Tindouf 6397 11,77 38 Tissemsilt 3282 4,45 39 El Oued 6079 5,07 40 Khenchela 1833 1,56 41 Souk Ahras 5054 3,64 42 Tipaza 8273 5,39 43 Mila 8065 4,62 44 Aïn Defla 9991 5,28 45 Naâma 4862 5,94 46 Aïn Témouchent 4676 4,10 47 Ghardaïa 2194 2,80 48 Relizane 11291 6,43 49 Timimoun 2094 5,53 50 Bordj Badji Mokhtar 1859 4,76 51 Ouled Djellal 681 1,83 52 Béni Abbès 3124 18,54 53 In Salah 2549 10,87 54 In Guezzam 722 2,16 55 Touggourt 1049 1,46 56 Djanet 702 4,79 57 El Meghaier 676 1,40 58 El Meniaâ 327 1,84 Communauté nationale 59 résidant à l'étranger 9992 6,18 TOTAL 580495 6,14
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