JO 2024 n°63 (fr)
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DECISIONS ET PROCLAMATIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 07/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ………………………………………………………………………… 3 Décision n° 08/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ………………………………………………………………………… 5 Proclamation n° 09/P.C.C/24 du 10 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 14 septembre 2024 portant résultats définitifs de l’élection du Président de la République ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 26 Safar 1446 correspondant au 31 août 2024 fixant les caractéristiques des armes de signalisation ainsi que leurs munitions……… 11

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024 fixant la composition du conseil scientifique et pédagogique de l’école nationale d’administration………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1444 correspondant au 8 janvier 2023 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques …………………………………… 12

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT

Arrêté interministériel du 30 Safar 1446 correspondant au 3 septembre 2024 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques à caractère historique pouvant faire l’objet de marchés selon la procédure négociée directe ……….. 12

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 24 Safar 1446 correspondant au 29 août 2024 fixant la classification du laboratoire national de dépistage du dopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs y relevant ……………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant la classification du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………… 19

Arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »………………………………………… 24

Arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »………………………………………… 26

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

Arrêté interministériel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

DECISIONS ET PROCLAMATIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 07/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au

recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.

La Cour constitutionnelle,

Vu les dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 256, 258, 259 (alinéas 3 et 4) et 260;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 61 et 62;

Vu le décret présidentiel n° 24–182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées;

Après avoir pris connaissance de la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la commission électorale des résidents à l’étranger;

Les membres rapporteurs entendus,

En la forme :

Attendu que le requérant HASSANI Chérif Abdelaali, en sa qualité de candidat aux élections présidentielles anticipées, a déposé en date du 10 septembre 2024, par le biais de son directeur de campagne électorale, un recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées, formulé conformément aux formes et délais légaux, qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme, conformément à l’article 259 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée.

Au fond :

Attendu que la requête déposée par le requérant, comporte les observations suivantes :

— Inexactitude des résultats proclamés par l’Autorité nationale indépendante des élections et demande de leur révision totale selon les procès-verbaux de recensement communal des votes et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas; — dépassements ayant entaché l’opération électorale lors des deux phases, avant et le jour du scrutin; Attendu qu’après examen et vérification des chiffres consignés dans les procès-verbaux de recensement communal des votes et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et des documents électoraux des wilayas concernées, la Cour constitutionnelle a jugé valides les allégations du requérant et a arrêté les résultats comme indiqué dans le tableau annexé à la minute de la proclamation de la Cour constitutionnelle; Attendu que les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ne correspondent pas aux procès-verbaux officiels déposés auprès de la Cour constitutionnelle par les présidents des commissions électorales de wilayas; Attendu que les dépassements soulevés dans la requête du requérant concernant la phase précédant le scrutin et celle du jour du scrutin ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 191 de la Constitution et à l’article 258 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, qu’il convient d’écarter ce moyen.

Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme : le recours est recevable, Au fond :

Premièrement : La requête du requérant est recevable quant aux résultats provisoires proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections pour non-conformité aux procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas, et par conséquent les résultats qu’il a obtenus tels que détaillés dans le tableau annexé à la présente décision, sont valides.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7 et 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11 et 12 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre; — Bahri SAADALLAH, membre; — Mosbah MENAS, membre;

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

— Naceurdine SABER, membre; Guelma 11625 9,12

— Ameldine BOULANOUAR, membre; — Fatiha BENABBOU, membre; 25 Constantine 19726

— Abdelouaheb KHERIEF, membre; 26 Médéa 18511 — Abbas AMMAR, membre; 27 Mostaganem 19681 — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; 28 M’Sila 28699 — Ammar BOUDIAF, membre; —Mohamed BOUTERFAS, membre. 29 Mascara 34428 ———————— 30 Ouargla 9442 RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ANTICIPEES DU 31 Oran 47214 7 SEPTEMBRE 2024 POUR LE CANDIDAT HASSANI 32 El Bayadh 12464 CHERIF ABDELAALI, SELON LES WILAYAS HASSANI Chérif Abdelaali 33 34 Illizi Bordj Bou Arréridj 6023 14574 Wilaya Nombre de voix pourcentage % 35 36 Boumerdès El Tarf 20851 14808 Adrar 7179 8,66 37 Tindouf 8110 Chlef 25499 10,08 38 Tissemsilt 7966 Laghouat 14460 10,10 39 El Oued 14087 Oum El Bouaghi 11522 7,54 40 Khenchela 9481 Batna 18227 6,26 41 Souk Ahras 7846 Béjaïa 4108 4,89 42 Tipaza 14697 Biskra 18055 10,66 43 Mila 13290 44 Aïn Defla 12894 Béchar 7294 11,14 45 Naâma 10526 Blida 17176 7,65 46 Aïn Témouchent 9480 Bouira 31143 12,38 47 Ghardaïa 5846 Tamenghasset 6737 14,74 48 Relizane 24192 Tébessa 25096 9,30 49 Timimoun 6998 Tlemcen 32997 9,82 50 Bordj Badji Mokhtar 2085 Tiaret 44844 17,17 51 Ouled Djellal 3319 Tizi Ouzou 9394 8,40 52 Béni Abbès 5075 Alger 42099 7,60 53 In Salah 7118 Djelfa 35459 10,87 54 In Guezzam 2312 Jijel 15792 9,35 55 Touggourt 6583 56 Djanet 1168 Sétif 34351 10,15 57 El Meghaier 3851 Saïda 10556 8,72 58 El Meniaâ 1065 Skikda 22877 9,75 Communauté nationale Sidi Bel Abbès 13969 8,07 59 résidant à l’étranger 5087

12,29

8,53

8,20

8,68

10,88

10,53

8,14

12,10

23,21

8,11

Code 13,17

9,71 01 14,93 02 10,80 03 11,76 04 8,07 05 5,65 06 9,58 07 7,61 6,81

12,85 09 8,31 10 7,46 11 13,78 12 18,49 13 5,34 14 8,90 15 30,12 16 30,35 6,93

17 9,15 18 7,97 19 7,98 20 5,99 21 3,15

Annaba 14686 9,93 TOTAL 904642 9,56

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024

Décision n° 08/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au

recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.

La Cour constitutionnelle,

Vu les dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 256, 258, 259 (alinéas 3 et 4) et 260;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 61 et 62;

Vu le décret présidentiel n°24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées;

Vu la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établi par la commission électorale des résidents à l’étranger;

Les membres rapporteurs entendus,

En la forme :

Attendu que le requérant AOUCHICHE Youcef, a déposé, en sa qualité de candidat aux élections présidentielles anticipées, le 10 septembre 2024, par le biais de son avocat Me. S. A., un recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées, formulé conformément aux formes et délais légaux, qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme, conformément à l’article 259 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée.

Au fond :

Attendu que le requérant a relevé de nombreuses irrégularités ayant entaché l’opération électorale dont :

  • la proclamation des résultats provisoires par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections n’incluant pas toutes les données relatives à l’opération électorale;

  • des contradictions majeures entre les résultats provisoires contenus dans la proclamation du président de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas remis aux représentants habilités du requérant;

  • de grands écarts entre le nombre de voix exprimées et le nombre d’électeurs inscrits dans certains bureaux de vote dans certaines wilayas;

  • des électeurs votant par plus d’une procuration;

  • certains représentants du parti ayant subi des pressions dans certains centres de vote et n’ayant pas reçu les procès-verbaux de dépouillement;

  • le nom de plusieurs électeurs ne figurant pas dans les listes électorales alors même qu’ils détiennent la carte d’électeur et en dépit de l’instruction du président de l’Autorité nationale indépendante leur permettant de voter. Attendu qu’après examen et vérification par la Cour constitutionnelle des chiffres consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et des documents électoraux des wilayas, il a été établi que les réclamations du requérant quant au nombre réel de voix qu’il a obtenues sont valides et qui ont été arrêtées selon le tableau annexé à la minute de la proclamation de la Cour constitutionnelle; Attendu qu’il a été établi que les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ne correspondent pas aux procès-verbaux officiels déposés auprès de la Cour constitutionnelle par les présidents des commissions électorales de wilayas. Attendu qu’il ne revient à la Cour constitutionnelle que les attributions que lui confère la Constitution et les prérogatives que lui attribue l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, par conséquent, elle ne peut statuer sur les griefs contenus dans la requête du requérant ne se rapportant pas aux résultats provisoires, qu’il y a lieu d’écarter ces observations;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : En la forme : Le recours est recevable. Au fond :

Premièrement : La requête du requérant est recevable quant aux résultats provisoires proclamés par le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections pour non-conformité aux procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas, par conséquent, les résultats qu’il a obtenus, tels que détaillés au tableau annexé à la présente décision, sont valides.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7 et 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11 et 12 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre; — Bahri SAADALLAH, membre;

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

— Mosbah MENAS, membre; Guelma 3,78

— Naceurdine SABER, membre; 25 Constantine 11909

— Ameldine BOULANOUAR, membre; — Fatiha BENABBOU, membre; 26 Médéa 14391 — Abdelouaheb KHERIEF, membre; 27 Mostaganem 14853 — Abbas AMMAR, membre; 28 M’Sila 11460 — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; 29 Mascara 12896 — Ammar BOUDIAF, membre; 30 Ouargla 4568 — Mohamed BOUTERFAS, membre. 31 Oran 29470 ———————— RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS 32 El Bayadh 3322 PRESIDENTIELLES ANTICIPEES DU 33 Illizi 4136 7 SEPTEMBRE 2024 POUR LE CANDIDAT AOUCHICHE YOUCEF, SELON LES WILAYAS 34 Bordj Bou Arréridj 11023 AOUCHICHE Youcef 35 36 Boumerdès El Tarf 17010 8132 Wilaya Nombre de voix Pourcentage % 37 Tindouf 6397 38 Tissemsilt 3282 Adrar 1730 2,09 39 El Oued 6079 Chlef 15797 6,25 40 Khenchela 1833 Laghouat 6581 4,60 41 Souk Ahras 5054 Oum El Bouaghi 6633 4,34 42 Tipaza 8273 Batna 9496 3,26 43 Mila 8065 Béjaïa 34662 41,22 44 Aïn Defla 9991 Biskra 7760 4,58 45 Naâma 4862 Béchar 3320 5,07 46 Aïn Témouchent 4676 Blida 8996 4,01 47 Ghardaïa 2194 Bouira 25518 10,14 48 Relizane 11291 Tamenghasset 1233 2,70 49 Timimoun 2094 Tébessa 14197 5,26 50 Bordj Badji Mokhtar 1859 Tlemcen 11111 3,31 51 Ouled Djellal 681 Tiaret 27998 10,72 52 Béni Abbès 3124 Tizi Ouzou 36027 32,20 53 In Salah 2549 Alger 32765 5,91 54 In Guezzam 722 Djelfa 15479 4,75 55 Touggourt 1049 Jijel 8732 5,17 56 Djanet 702 Sétif 29147 8,61 57 El Meghaier 676 Saïda 4962 4,10 58 El Meniaâ 327 Skikda 16161 6,89 59 Communauté nationale 9992 Sidi Bel Abbès 10992 6,35 résidant à l’étranger

7,42

6,63

6,19

3,47

4,08

5,09

5,08

3,23

15,94

6,13

10,75

5,33 Code 11,77

4,45 01 5,07 02 1,56 03 3,64

04 5,39

05 4,62 06 5,28 07 5,94 08 4,10 09 2,80 10 6,43 11 5,53 12 4,76 13 1,83 14 18,54 15 10,87 16 2,16 17 1,46 18 4,79 19 1,40 20 1,84 21 22 6,18 23 6,14

Annaba 5,03 TOTAL 580495

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024
Proclamation n° 09/P.C.C/24 du 10 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 14 septembre 2024 portant
résultats définitifs de l’élection du Président de la
République.

———— La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 56, 85, 87, 88, 89, 91 (points 10 et 11) et 191; Vu l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245, 246, 247, 256, 258, 259 (alinéas 4 et 5), 260, 272 (alinéa 2) et 275 (alinéas 4 et 5); Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 57, 61, 62, 88, 89, 90 et 91; Vu le décret présidentiel n° 24–182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées; Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées; Après avoir pris connaissance de la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles; Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et la commission électorale des résidents à l’étranger; Après examen des deux recours déposés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle par les deux candidats :

  • HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix;

  • AOUCHICHE Youcef, pour le Front des Forces Socialistes; recevables en la forme et au fond, Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 07/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires, déposé par le représentant du candidat HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix; Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 08 /D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires, déposé par le représentant du candidat AOUCHICHE Youcef, pour le Front des Forces Socialistes; — Les membres rapporteurs entendus; — Après vérification des différents documents électoraux et contrôle des bulletins nuls et des procurations; — Après rectification des erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a arrêté les résultats définitifs du scrutin comme suit :

— Electeurs inscrits sur le territoire national : 23 486 061; — Electeurs inscrits au niveau des postes diplomatiques et consulaires : 865 490; — Nombre total d’électeurs inscrits sur le territoire national et à l’étranger : 24 351 551; — Nombre total d’électeurs votants : 11 226 065; — Taux global de participation : 46,10%; — Bulletins de vote nuls : 1 764 637; — Suffrages exprimés : 9 461 428; — Majorité absolue : 4 730 715.

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

  • M. TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu 7 976 291 voix, soit 84,30%;

  • M. HASSANI Chérif Abdelaali a obtenu 904 642 voix, soit 9,56 %;

  • M. AOUCHICHE Youcef a obtenu 580 495 voix, soit 6,14 %. Attendu que conformément à l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés; Attendu que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs,

En conséquence,

La Cour constitutionnelle proclame ce qui suit :

Monsieur TEBBOUNE Abdelmadjid Président de la République algérienne démocratique et populaire pour un deuxième mandat.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 89 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7, 8, 9 et 10 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre; — Bahri SAADALLAH, membre; — Mosbah MENAS, membre; — Naceurdine SABER, membre; — Ameldine BOULANOUAR, membre; — Fatiha BENABBOU, membre; — Abdelouaheb KHERIEF, membre; — Abbas AMMAR, membre; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; — Ammar BOUDIAF, membre; — Mohamed BOUTERFAS, membre.

4,10 8,72 10556 87,18 105541 121059 23615 58,55 144674 247100 Saïda

8,61 29147 10,15 34351 81,24 274976 338474 77860 40,54 416334 1026936 Sétif 2409

5,17 8732 9,35 15792 85,47 144313 168837 31787 45,72 200624 438771 1220 Jijel 4,75 15479 10,87 35459 84,38 275129 326067 32162 57,99 358229 617778 1378 Djelfa 5,91 32765 7,60 42099 86,49 479272 554136 103333 34,53 657469 1904166 5342 Alger 32,20 36027 8,40 9394 59,40 66452 111873 16528 18,82 128401 682298 1746 Tizi Ouzou 15 10,72 27998 17,17 44844 72,10 188260 261102 26943 50,47 288045 570766 1541 Tiaret 3,31 11111 9,82 32997 86,87 291947 336055 44678 50,98 380733 746874 2019 Tlemcen 5,26 14197 9,30 25096 85,44 230590 269883 21840 61,12 291723 477280 1190 Tébessa 2,70 1233 14,74 6737 82,56 37737 45707 17318 56,39 63025 111771 236 10,14 25518 12,38 31143 77,48 194942 251603 28456 51,94 280059 539190 1292 Bouira 4,01 8996 7,65 17176 88,34 198230 224402 50463 39,53 274865 695379 1859 Blida 5,07 3320 11,14 7294 83,79 54853 65467 24764 50,87 90231 177384 436 Béchar 4,58 7760 10,66 18055 84,76 143620 169435 22834 48,33 192269 397864 999 Biskra 41,22 34662 4,89 4108 53,89 45312 84082 19424 18,79 103506 550728 1706 Béjaïa 3,26 9496 6,26 18227 90,47 263315 291038 71011 53,78 362049 673168 1944 Batna 4,34 6633 7,54 11522 88,12 134672 152827 50488 48,06 203315 423053 1182 4,60 6581 10,10 14460 85,30 122067 143108 50971 64,61 194079 300386 770 Laghouat 6,25 15797 10,08 25499 83,67 211623 252919 26232 38,70 279151 721232 1923 Chlef 2,09 1730 8,66 7179 89,26 74004 82913 19440 62,75 102353 163106 536 Adrar Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre exprimésnuls % participation votants inscrits vote d’electeurs bureaux de Wilaya

Tamenghasset 11

Oum El Bouaghi 04

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

Code Suffrages Bulletins Nombre de Youcef Abdelaali Abdelmadjid Taux de Nombre Nombre de AOUCHICHE HASSANI CHERIF TEBBOUNE

RESULTATS DEFINITIFS DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2024 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA

15 septembre 2024 11 Rabie El Aouel 1446

1,56 8,07 90,37 106217 117531 13657 50,23 131188 261156 Khenchela 40

5,07 6079 11,76 14087 83,17 99631 119797 16123 50,60 135920 268619 679 El Oued

4,45 3282 10,80 7966 84,75 62509 73757 18713 52,08 92470 177555 522 Tissemsilt 38 11,77 6397 14,93 8110 73,30 39823 54330 24705 69,60 79035 113558 211 Tindouf 5,33 8132 9,71 14808 84,95 129501 152441 36644 57,30 189085 329971 886 El Tarf 10,75 17010 13,17 20851 76,08 120440 158301 20203 34,46 178504 518060 1302 Boumerdès 6,13 11023 8,11 14574 85,76 154126 179723 25928 44,40 205651 463213 1267 15,94 4136 23,21 6023 60,86 15796 25955 13698 66,32 39653 59789 131 Illizi 3,23 3322 12,10 12464 84,67 87180 102966 14638 60,80 117604 193439 508 El Bayadh 5,08 29470 8,14 47214 86,78 503358 580042 35993 59,14 616035 1041580 2444 Oran 5,09 4568 10,53 9442 84,38 75676 89686 11958 49,76 101644 204251 493 Ouargla 4,08 12896 10,88 34428 85,04 269096 316420 39152 61,61 355572 577173 1553 Mascara 3,47 11460 8,68 28699 87,85 290449 330608 28424 51,73 359032 694103 1907 M’Sila 6,19 14853 8,20 19681 85,61 205443 239977 26734 54,31 266711 491090 1384 Mostaganem27 6,63 14391 8,53 18511 84,83 184014 216916 32612 45,11 249528 553137 1603 Médéa 7,42 11909 12,29 19726 80,29 128875 160510 86868 41,26 247378 599529 1513 Constantine25 3,78 4822 9,12 11625 87,09 110952 127399 33736 44,32 161135 363597 1051 Guelma 5,03 7434 9,93 14686 85,04 125760 147880 46569 44,90 194449 433097 1062 Annaba 6,35 10992 8,07 13969 85,58 148131 173092 72337 52,21 245429 470041 1088 6,89 16161 9,75 22877 83,37 195677 234715 53219 46,25 287934 622552 1736 Skikda Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre exprimésnuls % participation votants inscrits vote d’electeurs bureaux de Wilaya

Bordj Bou Arréridj 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

Sidi Bel Abbès 22

Code Suffrages Bulletins Nombre de Youcef Abdelaali Abdelmadjid Taux de Nombre Nombre de AOUCHICHE HASSANI CHERIF TEBBOUNE

(suite) RESULTATS DEFINITIFS DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2024 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA

6,14 580495 9,56 904642 84,30 7976291 9461428 1764637 46,10 11226065 24351551 62462 TOTAL

6,18 9992 3,15 5087 90,67 146604 161683 8271 19,64 169954 865490 439

1,84 327 5,99 1065 92,17 16397 17789 6561 54,42 24350 44744 123 El Meniaâ 1,40 676 7,98 3851 90,61 43707 48234 4883 54,18 53117 98032 238 El Meghaier57 4,79 702 7,97 1168 87,25 12793 14663 5956 61,28 20619 33649 Djanet 61 1,46 1049 9,15 6583 89,39 64329 71961 14787 51,76 86748 167603 508 Touggourt 2,16 722 6,93 2312 90,91 30328 33362 668 97,38 34030 34945 62 In Guezzam 54 10,87 2549 30,35 7118 58,78 13787 23454 5161 66,87 28615 42789 103 In Salah 18,54 3124 30,12 5075 51,35 8653 16852 6254 58,42 23106 39550 117 Béni Abbès 52 1,83 681 8,90 3319 89,28 33307 37307 11579 45,30 48886 107922 270 4,76 1859 5,34 2085 89,89 35073 39017 605 94,75 39622 41816 88 5,53 2094 18,49 6998 75,98 28763 37855 8328 60,01 46183 76965 280 Timimoun 6,43 11291 13,78 24192 79,79 140097 175580 43259 49,88 218839 438698 1231 Relizane 2,80 2194 7,46 5846 89,74 70307 78347 21141 49,47 99488 201088 585 Ghardaïa 4,10 4676 8,31 9480 87,59 99877 114033 52193 51,92 166226 320176 767 5,94 4862 12,85 10526 81,21 66507 81895 14734 54,83 96629 176248 420 Naâma 5,28 9991 6,81 12894 87,92 166498 189383 31880 45,30 221263 488472 1309 Aïn Defla 4,62 8065 7,61 13290 87,78 153398 174753 53281 45,44 228034 501805 1389 Mila 5,39 8273 9,58 14697 85,02 130397 153367 48331 45,29 201698 445342 1094 Tipaza 3,64 5054 5,65 7846 90,71 125960 138860 14707 47,18 153567 325477 862 Souk Ahras 41 Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre Taux % de voix Nombre exprimésnuls % participation votants inscrits vote d’electeurs bureaux de Wilaya

résidant à l’étranger Communauté nationale

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63

Ouled Djellal 51
Bordj Badji Mokhtar 50
Aïn Témouchent 46
11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

Code Suffrages Bulletins Nombre de Youcef Abdelaali Abdelmadjid Taux de Nombre Nombre de AOUCHICHE HASSANI CHERIF TEBBOUNE

(suite) RESULTATS DEFINITIFS DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2024 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 26 Safar 1446 correspondant au 31 août 2024 fixant les caractéristiques des armes de

signalisation ainsi que leurs munitions.

Le ministre de la défense nationale,

Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 4;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4, quatrième catégorie, sous-catégorie 15, point 15.1 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des armes de signalisation ainsi que leurs munitions.

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

armes de signalisation : toutes armes à feu de poing dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille, conçues pour tirer dans l’air des munitions de signalisation produisant un effet lumineux permettant de signaler la position et la détresse et de demander du secours et de l’aide;

munitions de signalisation : toutes cartouches pyrotechniques conçues pour produire un effet de signalisation lumineux.

Art. 3. — Les caractéristiques des armes de signalisation, sont les suivantes :

— conçues spécialement pour le tir à la verticale dans l’air;

— à canon lisse, conçues exclusivement pour le tir des munitions de signalisation, sans fixer un adaptateur à la bouche du canon;

— à mécanisme de tir à simple action;

— à un coup, à chargement manuel en basculant le canon vers le bas;

— à composants essentiels qui ne peuvent être montés ou utilisés comme composants essentiels d’autres types d’armes à feu;

— fabriquées en matériaux ne résistant pas au tir d’autres types de munitions.

Art. 4. — Les caractéristiques des munitions, sont les suivantes :

— à base de composition pyrotechnique;

— conçues spécialement pour produire un signal à effet lumineux de couleur blanche, rouge, jaune ou verte;

— de calibre inférieur ou égal à 37 mm.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Safar 1446 correspondant au 31 août 2024.

Pour le ministre de la défense nationale,

le secrétaire général
Le Général-major
Mohamed Salah BENBICHA.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024 fixant la composition du conseil scientifique et

pédagogique de l’école nationale d’administration.

Par arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024, la composition du conseil scientifique et pédagogique de l’école nationale d’administration est fixée, en application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration, comme suit :

Mmes. et MM. :

— Zohra Bouras, professeur, présidente;

— Omar Hemissi, professeur;

— Leïla Slamani, professeur, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Messaoud Zerouti, professeur, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

— Cherif Mohamed Bouziane, directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation, représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Kamel Kermiche, directeur de l’administration locale, des élections et des élus de 1a wilaya d’Alger, représentant de 1’administration locale du ministère de 1’intérieur, des collectivités locales et de 1’aménagement du territoire;

— Mohamed Rafik Cherif Missoum, directeur des études à l’école nationale d’administration;

— Mustapha Kehal, directeur des stages à l’école nationale d’administration;

— Abdelhamid Amoura, directeur de la formation continue et de la coopération à l’école nationale d’administration;

— Youcef Houmadi, directeur du centre de documentation, de recherche et d’expertise à l’école nationale d’administration.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1444

correspondant au 8 janvier 2023 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’office
national des statistiques.

Par arrêté du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1444 correspondant au 8 janvier 2023, modifié, portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques, est modifié comme suit :

« — M. Meraghni Kamel, représentant du ministre des finances, président;

— M. Hamli Djamel, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— Mme. Lakehal Oum El Kheir, représentante du ministre des finances, membre;

— Mme. Assas Hafida, représentante du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique, membre;

— Mme. Hammar Nesrine, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— M. Tifouri M’Hamed, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, membre;

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté interministériel du 30 Safar 1446 correspondant au 3 septembre 2024 précisant les prestations relevant
de considérations culturelles et/ou artistiques à caractère historique pouvant faire l’objet de
marchés selon la procédure négociée directe.

Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit, et

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-489 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 fixant les attributions du ministre des moudjahidine et des ayants-droit;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 41 (1er tiret) de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le présent arrêté a pour objet de préciser les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques à caractère historique pouvant faire l’objet de marchés selon la procédure négociée directe.

Art. 2. — Les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés selon la procédure négociée directe, sont :

— les prestations qui ne peuvent être effectuées que par des artistes créatifs, choisis intuitu personæ;

— les spectacles artistiques liés à la célébration des journées, des fêtes nationales et des occasions historiques commémorant la mémoire de la résistance populaire, le mouvement national et la révolution de libération nationale;

— l’acquisition d’objets commémoratifs liés à la mémoire nationale;

— les prestations relatives à la production cinématographique, audiovisuelle historique commémorant la mémoire nationale.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Safar 1446 correspondant au 3 septembre

  1. Le ministre des moudjahidine et des Le ministre ayants-droit des finances
Laid REBIGA Laziz FAID
11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet
2024 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information.

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l’office national de la culture et de l’information;

Vu l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information et de ses annexes;

Après approbation du conseil d’administration;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n°13-326 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l’office national de la culture et de l’information, le présent arrêté fixe l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information, désigné ci-après l’ « office ».

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un secrétaire général, l’organisation interne de l’office comprend :

1- la direction de l’action culturelle et artistique;

2- la direction de l’information, de la communication et du marketing;

3- la direction technique;

4- la direction de l’audiovisuel et des activités cinématographiques;

5- la direction de l’administration et des moyens;

6- la direction des finances et de la comptabilité;

7- des annexes.
Sont rattachées au directeur général :

— la cellule de la prévention, de la sécurité et de l’environnement;

— la cellule d’audit.

Art. 3. — La direction de l’action culturelle et artistique, est chargée, notamment :

— d’organiser des manifestations et des événements culturels, des spectacles artistiques en Algérie et à l’étranger et pour la communauté algérienne à l’étranger;

— d’organiser et/ou de contribuer à l’organisation des événements culturels pour la commémoration des journées et des fêtes nationales, religieuses et universelles;

— d’organiser des spectacles artistiques étrangers en Algérie pour faire découvrir au public algérien les cultures universelles;

— de promouvoir l’action culturelle au profit du public, à travers l’organisation d’activités, d’expositions, de représentations théâtrales et de projections cinématographiques de films nationaux et étrangers, et leur diffusion;

— d’organiser et/ou de contribuer à l’organisation des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre d’échanges bilatéraux et multilatéraux à l’étranger, notamment les semaines culturelles, les festivals et les rencontres artistiques;

— d’assurer l’implication des wilayas du Sud et des Hauts- Plateaux dans les différents événements culturels et artistiques;

— d’organiser des activités culturelles, artistiques et éducatives destinées à l’enfant et prendre en charge sa créativité et d’assurer leur diffusion;

— de préserver, de développer et de diffuser le patrimoine culturel et historique national à l’échelle nationale et internationale;

— d’organiser des hommages pour les personnalités éminentes dans le domaine de la culture, de l’art et de la littérature;

— de soutenir le mouvement associatif, d’encourager les créateurs et de mettre en valeur les jeunes talents dans les différents domaines de l’art;

— d’archiver et de numériser les contrats des artistes, les avenants et les conventions liés à l’action culturelle;

— d’élaborer et de mettre à jour un fichier comportant l’identité et les dossiers des artistes.

La direction de l’action culturelle et artistique, comprend quatre (4) départements :

1. Le département de la programmation et de la diffusion

culturelle et artistique, qui comprend trois (3) services :

— le service des activités intellectuelles et scientifiques et des expositions;

— le service des spectacles musicaux et artistiques;

— le service de la diffusion théâtrale et cinématographique.

2. Le département des activités pour enfants et de la

promotion des talents, qui comprend deux (2) services :

— le service des activités pour enfants;

— le service de soutien des talents, des concours et de la formation artistique.

14 11 Rabie El Aouel 1446

15 septembre 2024

  1. Le département de la production, des grands 2. Le département de la communication numérique, de événements, de la coopération et des échanges culturels, qui l’infographie et de la conception, qui comprend deux (2) comprend trois (3) services : services : — le service de la production culturelle et artistique et des — le service de la communication numérique; grands événements; — le service de la coopération, des échanges culturels et des — le service de l’infographie et de la conception. célébrations d’événements et de fêtes; 3. Le département du marketing, des ventes et du suivi —le service des arts du spectacle et de la chorégraphie. de la billetterie des spectacles, qui comprend trois (3) services :
  2. Le département de la régie et des contrats artistiques, — le service du marketing;

qui comprend deux ( 2) services :

— le service de la régie artistique;

— le service des contrats artistiques.

Art. 4. — La direction de l’information, de la communication et du marketing, est chargée, notamment :

— de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement dans le domaine de la numérisation et du marketing, dans le champ culturel et artistique;

— d’élaborer un plan d’action pour l’information et la communication institutionnelle;

— de gérer le site Web et les plate-formes des réseaux sociaux;

— de promouvoir des relations avec les acteurs dans le domaine culturel et les différents opérateurs et de créer un réseau de relations avec les institutions médiatiques;

— d’organiser et de gérer les conférences de presse pour les activités et les programmes de l’office;

— de contribuer à l’amélioration des prestations de l’office et leur développement;

— de contrôler et de suivre le processus de vente des billets des spectacles dans différents points de vente;

— d’élaborer des campagnes de sondage sur l’intérêt du public pour les activités de l’office, afin de développer ses services;

— de conserver et d’organiser les archives pour les exploiter dans les activités de l’office;

— de réaliser des conceptions infographiques, des billets électroniques et des supports publicitaires, pour diffusion via les réseaux sociaux et le site Web.

La direction de l’information, de la communication et du

marketing, comprend trois (3) départements :

1. Le département de l’information, des relations

publiques, de la documentation et des archives, qui comprend trois (3) services :

— le service de l’information;

— le service des relations publiques;

— le service de la documentation et des archives.

— le service des ventes;

— le service du suivi de la billetterie des spectacles.

Art. 5. — La direction technique est chargée, notamment :

— de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement dans le domaine technique;

— de fournir les moyens techniques et technologiques les plus adaptés et de mettre à disposition les capacités humaines pour la couverture des programmes de l’office;

— d’étudier la méthode optimale pour l’exploitation des moyens techniques et technologiques dont dispose l’office et de participer au processus de leur commercialisation et d’assurer leur rentabilité;

— de gérer la couverture technique des événements organisés par l’office, notamment dans les domaines du son, de conception de l’éclairage, des effets, des écrans de projection et d’élaborer des plans d’énergie électrique et des conceptions de structures de scène;

— d’assurer la gestion appropriée des équipements techniques et de rechercher les modalités de leur renouvellement et de leur modernisation;

— d’assurer le contrôle permanent, l’inspection, l’entretien et la réparation des équipements et du matériel technique;

— de contribuer, de manière périodique, au développement des ressources humaines dans le domaine technique et des technologies nouvelles.

La direction technique, comprend trois (3) départements :

1. Le département de la sonorisation et des écrans de

projection, qui comprend deux (2) services :

— le service de la sonorisation;

— le service des écrans de projection.

2. Le département de l’éclairage, des structures de scène

et de l’énergie électrique, qui comprend trois (3) services :

— le service de l’éclairage;

— le service des structures de scène;

— le service de l’énergie électrique.
11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024
3. Le département de la gestion et de l’entretien des

équipements techniques, qui comprend deux (2) services :

— le service d’emmagasinage et de gestion des moyens techniques;

— le service d’entretien des moyens techniques.

Art. 6. — La direction de l’audiovisuel et des activités cinématographiques est chargée, notamment :

— de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement dans le domaine de la production audiovisuelle, de la production cinématographique et de la coproduction;

— d’élaborer une étude du marché du cinéma et de l’audiovisuel, et de déterminer les besoins de production;

— d’élaborer les projets des programmes annuels de la production audiovisuelle;

— de réaliser des supports et des programmes audiovisuels pour les activités de l’office, dans le cadre de partenariat et de coopération ou à la demande, notamment des organismes et des établissements nationaux, des chaînes médiatiques publiques ou des chaînes thématiques autorisées;

— de produire des films promotionnels et vidéos dans divers domaines, notamment culturels et touristiques;

— d’acquérir des droits d’exploitation des films avec des opérateurs dans le domaine, en vue de leur programmation en coordination avec la direction concernée;

— de veiller à la mise à jour de la base des données des opérateurs et des distributeurs de films cinématographiques;

— de veiller sur la gestion des étapes du processus de production audiovisuelle et de production cinématographique et de coproduction, et d’en établir des rapports périodiques;

— de préparer le matériel nécessaire pour le processus de tournage;

— de gérer les équipements audiovisuels et d’assurer leur entretien et leur préservation selon les normes en vigueur;

— d’étudier la méthode idoine à l’effet de programmer la production audiovisuelle et la production cinématographique dans les festivals nationaux et internationaux.

La direction de l’audiovisuel et des activités

cinématographiques, comprend deux (2) départements :

1. Le département de la production et de la gestion

logistique des équipements audiovisuels, qui comprend deux

(2) services : — le service de la production; — le service de la gestion logistique des équipements audiovisuels.

2. Le département de montage et des archives

audiovisuelles, qui comprend deux (2) services :

— le service de montage;

— le service des archives audiovisuelles.

Art. 7. — La direction de l’administration et des moyens est chargée, notamment :

— de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de l’office dans la gestion des ressources humaines et de la fourniture des moyens logistiques;

— de répondre aux besoins de l’office en ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées;

— de préparer des plans annuels pour la formation périodique du personnel et de veiller à leur mise en œuvre;

— d’étudier et de suivre les dossiers du contentieux de l’office;

— de préserver le patrimoine de l’office se trouvant sur le territoire national et d’en assurer le suivi;

— de suivre les procédures administratives et réglementaires des infrastructures de l’office avec les administrations et les institutions concernées, en matière de redevances locatives et des contrats d’attribution de droit de concession;

— de veiller au contrôle de l’opération d’inventaire dans les délais légaux, et au suivi du dossier des investissements;

— d’œuvrer à la numérisation des services de l’office;

— d’élaborer des études et des analyses pour les travaux de restauration et d’aménagement des infrastructures, et de veiller de manière périodique, au suivi de leur mise en œuvre.

La direction de l’administration et des moyens, comprend trois (3) départements :

1. Le département de la gestion des ressources humaines,

de la formation et des affaires juridiques, qui comprend quatre (4) services :

— le service de la gestion du personnel et des affaires sociales;

— le service paie;

— le service de la formation;

— le service des affaires juridiques.

2. Le département des moyens généraux, qui comprend trois (3) services :

— le service des achats et de gestion du parc auto;

— le service de la logistique;

— le service de l’informatique et de la numérisation.

3. Le département des infrastructures et de la gestion du

patrimoine, qui comprend trois (3) services :

— le service des études et des analyses;

— le service de restauration et d’entretien des infrastructures;

— le service de la gestion du patrimoine.

Art. 8. — La direction des finances et de la comptabilité est chargée, notamment :

— de gérer les ressources financières de l’office;

— de gérer la comptabilité budgétaire en fonction des ressources financières;

— d’élaborer les prévisions des dépenses de fonctionnement et d’équipements;

— d’exécuter les transactions financières et comptables et de garantir leur conformité avec les procédures applicables en vigueur;

— de s’acquitter des dépenses de fonctionnement et d’équipements;

— d’élaborer les rapports financiers et comptables périodiques et les comptes annuels de l’office;

— de veiller à l’application des procédures de la législation fiscale et à leur élaboration dans les délais légaux;

— d’élaborer les factures conformément aux procédures réglementaires en vigueur en termes de forme et de contenu, et d’assurer le suivi de recouvrement;

— d’assurer le suivi du recouvrement des redevances résultant des prestations de l’office;

— d’élaborer les procès-verbaux des caisses et des banques et d’en assurer le suivi;

— d’assurer le suivi des dossiers relatifs aux biens;

— de préserver, de suivre et de mettre à jour les dossiers des investissements et d’assainir les inventaires;

— de fournir au commissaire aux comptes les documents et les dossiers comptables, lors de l’accomplissement de ses missions.

La direction des finances et de la comptabilité, comprend trois (3) départements :

1. Le département des finances, qui comprend deux (2) services :

— le service du budget;

— le service des études et des analyses financières.

2. Le département de la comptabilité, qui comprend deux (2) services :

— le service de la comptabilité générale;

— le service de la trésorerie et du suivi bancaire.

3. Le département de la fiscalité, de la facturation et du

recouvrement, qui comprend deux (2) services :

— le service de la fiscalité;

— le service de la facturation et du recouvrement.

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024

Art. 9. — L’annexe, créée conformément à l’article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 susvisé, est chargée de l’exécution des missions de l’office national de la culture et de l’information au niveau local et régional. Elle est gérée par un directeur régional.

L’annexe comprend trois (3) services :

1- le service de la programmation, du marketing et de la communication;

2- le service technique;

3- le service de l’administration et des finances.

Art. 10. — La cellule de la prévention, de la sécurité et de l’environnement est chargée, notamment :

— d’élaborer les plans internes de la sécurité et de la prévention;

— de veiller au contrôle des risques professionnels et d’œuvrer à les réduire;

— de veiller à la sécurité des travailleurs, des lieux de travail, des biens et des infrastructures;

— d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des procédures d’hygiène et de sécurité pour les différentes infrastructures et espaces;

— de veiller au respect des règles de protection de l’environnement et du périmètre des infrastructures.

Art. 11. — La cellule d’audit est chargée, notamment :

— d’appliquer le contrôle et l’audit interne;

— de veiller à la conformité des activités et des travaux des différents services à la réglementation générale en vigueur;

— de veiller à la mise en œuvre des résolutions du conseil d’administration et des décisions du directeur général;

— de suivre la mise en œuvre des obligations et des droits de l’office auprès des autorités et des institutions publiques ou privées;

— d’évaluer la performance quant à l’atteinte des objectifs.

Art. 12. — Les dispositions de l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 fixant l’organisation interne de l’office national de la culture et de l’information et de ses annexes, sont abrogées.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024.

Soraya MOULOUDJI.
11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 24 Safar 1446 correspondant au 29 août 2024 fixant la classification du laboratoire

national de dépistage du dopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 fixant l’organisation interne du laboratoire national de dépistage du dopage;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du laboratoire national de dépistage du dopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Le laboratoire national de dépistage du dopage est classé à la catégorie « A » section « 4 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du laboratoire national de dépistage du dopage et les conditions d’accès, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Etablissement Postes Classement Mode

public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire nomination de Directeur A 4 N 801 Décret

général

Laboratoire national de dépistage Secrétaire du général A 4 N dopage

Conditions d’accès

  • Administrateur principal titulaire, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

  • Intendant principal titulaire, au moins, Arrêté 517 justifiant de deux (2) années de service du effectif en cette qualité. ministre

  • Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

  • Intendant justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024
TABLEAU (suite)

Classement Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès

Chef de département des analyses A 4 N-1 346 - Praticien spécialiste assistant, au moins. - Pharmacien généraliste principal de santé publique, au moins. - Pharmacien généraliste de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de département de la qualité A 4 N-1 346 - Praticien spécialiste assistant, au moins. - Pharmacien généraliste principal de santé publique, au moins. - Biologiste principal de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années Décision d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Pharmacien généraliste de santé publique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. - Biologiste de santé publique du 1er degré ou du 2ème degré justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef d’annexe A 4 N-1 346 - Praticien spécialiste assistant, au moins. - Pharmacien généraliste principal de santé publique, au moins. - Pharmacien généraliste de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau : - du département des analyses-du département de la qualité A 4 N-2 244 - Praticien spécialiste assistant, au moins. - Pharmacien généraliste principal de santé publique, au moins. -Biologiste principal de santé publique titulaire, au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Pharmacien généraliste de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Biologiste de santé publique du 1er degré ou 2ème degré justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur général

Laboratoire national de dépistage du dopage (suite)

du directeur général

Décision du directeur général

Décision du directeur général

  • Administrateur principal titulaire, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

fonctionnaire.

Chefs - Intendant principal titulaire, au moins, des services justifiant de deux (2) années d’ancienneté Décision administratifs 244 en qualité de fonctionnaire. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Intendant justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. du directeur général

A 4 N-2

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024
TABLEAU (suite)

Classement Mode Etablissement Postes Conditions d’accès de public supérieurs Niveau Bonification Catégorie Section nomination hiérarchique indiciaire

  • Pharmacien généraliste principal de santé publique, au moins.
  • Biologiste principal de santé publique

Chef de titulaire, au moins. Décision

service des - Pharmacien généraliste de santé publique du Laboratoire analyses justifiant de deux (2) années de service directeur national de dépistage du dopage (suite) de l’annexe effectif en cette qualité. - Biologiste de santé publique du 1er degré ou du 2ème degré justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. général

A 4 N-3 182

-Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent.

Chef - Intendant principal titulaire, au moins. Décision

de service - Administrateur analyste ou administrateur du des moyens 182 ou grade équivalent justifiant de deux (2) directeur et équipements de l’annexe années de service effectif en cette qualité. général

A 4 N-3

-Intendant justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir aux grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Safar 1446 correspondant au 29 août 2024.

Le ministre de la jeunesse Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation,

des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abderrahmane HAMMAD Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL

et des sports

Vu le décret présidentiel n° 23- 404 du 27 Rabie Ethani

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination

PROMOTION DES EXPORTATIONS du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23- 119 du 23 Chaâbane 1444 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination au 4 août 2024 fixant la classification du centre des membres du Gouvernement; algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et et les conditions d’accès aux postes supérieurs en complété, portant création, organisation et fonctionnement relevant. du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage « C.A.C.Q.E »; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Le ministre des finances, et ministre des finances; Le ministre du commerce et de la promotion des Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 exportations, correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 du ministre du commerce; correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, titulaires de postes supérieurs dans les institutions et portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux administrations publiques, notamment son article 13; corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant organisation interne du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et de ses annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent;

Classement

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès

Directeur général A 2 N 1098 — Secrétaire général A 2 N´ 695 - Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal en chef de la répression des fraudes, au moins, ou inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal de la répression des fraudes ou enquêteur principal en chef de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ou enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement public

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage est classé à la catégorie « A » section « 2 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Mode de

nomination

Décret

Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage

  • Directeur de - Inspecteur principal en chef de la répression

l’appui au des fraudes, au moins, ou inspecteur contrôle et de la principal en chef de la concurrence et des promotion de la enquêtes économiques, au moins, justifiant qualité et de 453 de cinq (5) années d’ancienneté en qualité Arrêté l’emballage de fonctionnaire. du

  • Directeur de -Inspecteur principal de la répression des ministre soutien technique fraudes ou enquêteur principal en chef de aux laboratoires la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
  • Directeur des laboratoires qualité. d’analyse de la -Inspecteur principal de la concurrence et des qualité et de la enquêtes économiques ou enquêteur répression des principal en chef de la concurrence et des fraudes enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

A 2 N-1

Arrêté du ministre

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

TABLEAU (suite)

Classement Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès

  • Directeur des annexes du centre-Directeur de l’équipement et du développement des laboratoires Directeur de l’administration et des moyens A 2 N-1 453 - Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de département au niveau de : - la direction de l’appui au contrôle et de la promotion de la qualité et de l’emballage-la direction de soutien technique aux laboratoires-les laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes-les annexes du centre A 2 N-2 308 - Inspecteur principal en chef de la répression des fraudes, au moins, ou inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur principal de la répression des fraudes ou enquêteur principal en chef de la répression des fraudes justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ou enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Arrêté du ministre

Centre Décision

algérien du du contrôle de directeur la qualité et général du de centre

l’emballage (suite)

  • Inspecteur principal en chef de la répression des fraudes, au moins, ou inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

de fonctionnaire.

Chef de - Administrateur principal, au moins, ou grade département du équivalent justifiant de trois (3) années développement d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Décision des laboratoires du au niveau de la 308- Inspecteur principal de la répression des fraudes ou enquêteur principal en chef de l a général du directeur direction de répression des fraudes justifiant de quatre (4) centre l’équipement et années de service effectif en cette qualité. du développement - Inspecteur principal de la concurrence et des des laboratoires enquêtes économiques ou enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

A 2 N-2

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

TABLEAU (suite)

Classement Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès

Chef de département de l’informatique au niveau de la direction de l’équipement et du développement des laboratoires A 2 N-2 308 - Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de département de la documentation et des archives au niveau de la direction de l’équipement et du développement des laboratoires A 2 N-2 308 - Documentaliste-archiviste principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste archiviste justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de département au niveau de la direction de l’administration et des moyens A 2 N-2 308 - Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur général du centre

Décision du directeur général du centre

Décision Centre du

Centre du

algérien du directeur contrôle de général du la qualité et de l’emballage (suite) centre Chef de service au niveau de : - la direction de l’appui au contrôle et de la promotion de la qualité et de l’emballage soutien technique- la direction de aux laboratoires-les laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes-les annexes du centre - Inspecteur principal en chef de la répression des fraudes titulaire, au moins, ou inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur principal de la répression des fraudes ou enquêteur principal en chef de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ou enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur général du centre

A 2 N-3 221

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

TABLEAU (suite)

Classement Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès

Chef de service au niveau du département du développement des laboratoires au niveau de la direction de l’équipement et du développement des laboratoires A 2 N-3 221 - Inspecteur principal en chef de la répression des fraudes titulaire, au moins, ou inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur principal de la répression des fraudes ou enquêteur principal en chef de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ou enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau du département de l’informatique de la direction de l’équipement et du développement des laboratoires A 2 N-3 221 - Ingénieur principal en informatique titulaire, au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. - Ingénieur d’État en informatique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau du département de documentation et des archives de la direction de l’équipement et du développement des laboratoires A 2 N-3 221 - Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur général du centre

Centre algérien du

contrôle de Décision

la qualité et du l’emballage de directeur (suite) général du

centre

Décision du directeur général du centre

Chef de service au niveau de :

  • la direction de l’administration

l’administration

et des moyens. -Administrateur principal titulaire, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2)

  • le département années d’ancienneté en qualité de des ressources fonctionnaire. Décision humaines et de la 221 du formation. -Administrateur analyste ou administrateur directeur
  • le département ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. général du du budget et de la centre comptabilité.
  • le département des moyens généraux.

A 2 N-3

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024.

Le ministre du commerce Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, et de la promotion des exportations des finances Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Tayeb ZITOUNI Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant la nomenclature des recettes

et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion

des exportations ».
Le ministre des finances, et

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1444 correspondant au 8 novembre 2022 fixant la liste des dépenses engagées, les taux de remboursement et les conditions d’octroi de la subvention dans le cadre de la contribution de l’Etat à la promotion des exportations;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations », retrace :

La liste des recettes :

— une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC);

— les contributions des organismes publics et privés;

— les dons et legs.
La liste des dépenses :

1 — Au titre d’une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et

à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et des services destinés à l’exportation :

  • 10% des charges liées à l’étude des marchés extérieurs destinées à la recherche des débouchés aux produits algériens;

  • 10% des charges liées à l’information des exportateurs sur les opportunités et les possibilités d’exportation;

  • 10% des charges liées aux études destinées à l’amélioration de la qualité des produits et des services destinés à l’exportation.

2 — Au titre d’une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés

à l’étranger ainsi qu’à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques

internationaux :

  • 50% des frais engagés pour la participation à des manifestations économiques à l’étranger à titre individuel;

  • 80% des frais engagés pour la participation inscrite au titre du programme annuel officiel de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger;

  • 80% des frais engagés pour la participation aux manifestations à caractère exceptionnel à l’étranger ou se limitant à la mise en place d’un guichet unique;

  • 10% à titre de compensation accordée à l’organisme chargé de mettre en œuvre le programme officiel des manifestations économiques à l’étranger ou celles organisées au niveau national;

  • 50% à titre de compensation pour les organisations chargées d’organiser des manifestations économiques à l’étranger non inscrites au programme officiel, sur la base d’une demande des opérateurs économiques.

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024

3 — Au titre de la prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l’élaboration

du diagnostic export et la création de cellules export internes :
  • 10% des frais d’élaboration du diagnostic export pour les petites et moyennes entreprises;

  • 10% des frais de création de cellules export internes pour les petites et moyennes entreprises.

4 — Au titre de la prise en charge d’une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés

par les exportateurs ainsi que l’aide à l’implantation initiale d’entités commerciales sur les marchés étrangers :

  • 10% des frais supportés par les opérateurs économiques liés à la prospection des marchés extérieurs;

  • 20% des frais d’implantation initiale des représentations commerciales au titre de présence commerciale individuelle et collective sur les marchés étrangers.

5 — Au titre de l’aide allouée à l’édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et de

services destinés à l’exportation et à l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication
(création de sites web…) :
  • 10% des frais d’édition et de diffusion de supports promotionnels de produits et services destinés à l’exportation;

  • 10% des frais liés à l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication.

6 — Au titre de l’aide allouée à la création de labels, à

la prise en charge des frais de protection des produits destinés à l’exportation vers l’étranger (labels, marques

et brevets) ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo-exportateurs
et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures :
  • 50% des frais de création de labels commerciaux;

  • 50% des frais de protection à l’étranger des produits destinés à l’exportation;

  • 100% des frais d’attribution des médailles et décorations attribuées au primo-exportateurs;

  • 100% des frais d’attribution de récompenses pour les travaux universitaires ayant contribué à la promotion des exportations hors hydrocarbures.

7 — Au titre de l’aide allouée à la mise en œuvre de
programmes de formation aux métiers de l’exportation :
  • 80% des frais de mise en œuvre de programmes de formation spécialisée sur les métiers d’exportation réalisée par les organismes spécialisés à la demande du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations.

8 — Au titre d’une partie des dépenses du transport des marchandises et des produits exportés vers

l’étranger :

  • 50% des frais de transport international, transport interne, fret et transit des produits destinés à l’exportation;

  • 50% des frais de transport versés aux sociétés de transport qui concluent des conventions avec le ministère chargé du commerce et qui représentent la valeur de l’aide dont a bénéficié l’exportateur.

9— Au titre d’une partie des frais de transport à l’exportation des produits périssables ou à destination

éloignée :

•10% de compensation supplémentaire en sus du montant de compensation fixé des frais de transport des produits agricoles périssables destinés à l’exportation;

  • 10% de compensation supplémentaire en sus du montant de compensation fixé sur les frais de transport relatifs à l’exportation des produits à destination éloignée.

10 — Au titre des frais de retrait des cahiers des charges pour les appels d’offres internationaux à l’étranger :

  • 50% des frais du retrait des cahiers des charges pour les appels d’offres internationaux à l’étranger.

11— Au titre de la compensation d’une partie des dépenses du transport des marchandises et produits

exposés dans les salons permanents des produits nationaux à l’étranger de l’entreprise chargée de la gestion de ces

salons permanents :
  • 50% des frais du transport des marchandises et produits exposés dans les salons permanents des produits nationaux à l’étranger de l’entreprise chargée de la gestion de ces salons permanents.

Art. 3. — L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé du commerce.

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1444 correspondant au 8 novembre 2022 fixant la liste des dépenses engagées, les taux de remboursement et les conditions d’octroi de la subvention dans le cadre de la contribution de l’Etat à la promotion des exportations, sont abrogées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1446 correspondant au 20 août

  1. Le ministre du commerce Le ministre et de la promotion des exportations des finances
Tayeb ZITOUNI Laziz FAID

Arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant les modalités de suivi et

d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion
des exportations ».
Le ministre des finances, et

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».

Art. 2. — Un programme d’action sera élaboré par l’ordonnateur du fonds précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 3. — Tout opérateur économique résidant en Algérie exerçant l’activité d’exportation et/ou contribuant à la promotion des produits algériens sur les marchés extérieurs, bénéficie du remboursement dans le cadre du fonds spécial pour la promotion des exportations.

Le montant du remboursement est versé selon les taux prévus par l’arrêté interministériel du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 susvisé, sur la base d’un dossier présenté par l’exportateur ou son représentant légal auprès des services relevant du ministère du commerce et de la promotion des exportations comportant les pièces justificatives nécessaires.

La liste des produits périssables et les pays à destination éloignée ainsi que le dossier cité à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par décision du ministre chargé du commerce après consultation des ministères concernés.

11 Rabie El Aouel 1446 15 septembre 2024

Art. 4. — Le ministère du commerce et de la promotion des exportations conclut des conventions avec des sociétés publiques et privées de transports terrestre, aérien et maritime, ayant pour objet le transport des biens et des marchandises destinés à l’exportation au profit des exportateurs, ainsi que des organismes chargés d’organiser des expositions et des manifestations économiques à l’étranger.

Art. 5 — Un bilan financier des remboursements octroyés est transmis annuellement au ministère chargé des finances.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1446 correspondant au 20 août

  1. Le ministre du commerce Le ministre et de la promotion des exportations des finances
Tayeb ZITOUNI Laziz FAID
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Arrêté interministériel du 2 Safar 1446 correspondant au

7 août 2024 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents

exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale
du ministère de l’hydraulique.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’hydraulique,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leur droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

11 Rabie El Aouel 1446
15 septembre 2024

Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 Arrêtent : correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, correspondant au 6 mars 2019 fixant les effectifs par emploi, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur leur classification et la durée du contrat des agents exerçant classification et la durée du contrat des agents exerçant des des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre titre de l’administration centrale du ministère des ressources de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, en eau; conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 28 41 — — 69 3 — — — 3 1 28 — — — 28 7 — — — 7 2 3 — — — 3 3 47 — — — 47 5 7 — — — 7 7

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 400 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 419 Ouvrier professionnel de niveau 2 440 Agent de prévention de niveau 1 488 Agent de prévention de niveau 2 548 Total général 123 41 — — 164

Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère des ressources en eau.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024.

Le ministre de le ministre Pour le Premier ministre et par délégation,

l’hydraulique des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Taha DERBAL Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE