Article 3
Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l'article 2 de la présente décision constitueront le parc automobile du ministère de l'orientation nationale (éducation nationale), seront immatriculés aux diligences du ministère de l'économie nationale (service des domaines) en exécution de l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883/DO du 6 mars 1963.
Fait à Alger, le 18 septembre 1963.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES