Article 7
Par "ouverture", il faut entendre l'installation nouvelle d'un guichet.
La déclaration d'ouverture de guichet de banque ou d'établisement financier doit faire apparaître notamment : les informations relatives à la nature des opérations de banque envisagées, les conditions du fonctionnement du guichet, en précisant les éventuelles restrictions apportées au régime de son exploitation, le classement du guichet selon l'une des catégories visées à l'article 5 ci-dessus ainsi que la compétence définie à l'article 6 ci-dessus, le nombre et la qualification du personnel prévu, toute information ou analyse de nature économique et financière relative à l'ouverture du guichet.