Article 6
Les guichets visés à l'article 5 ci-dessus, sont soit de « compétence générale » soit de « compétence limitée ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 41 Ils sont de << compétence générale » lorsqu'ils traitent, avec la clientèle, de toutes les opérations de banque autorisées dans le cadre de la législation et la réglementation bancaires en vigueur.
Ils sont de << compétence limitée » lorsqu'ils ne traitent, avec la clientèle, que de certaines des opérations de banque autorisées.