Article 3
L'exploitant de l'usine exercée la raffinerie d'Arzew est tenu : de se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes, susvisé ; de respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l'usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; de fournir dans un délai d'un an à l'administration des douanes, un procès verbal de jaugeage établi par l'office national de la métrologie légale, des réservoirs d'entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels.