TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES t
Article 7
Chaque banque et établissement financier doit, dans les conditions définies par l'instruction visée à l'article 2 ci-dessus : distinguer ses créances sur la clientèle par degré de risque encouru en créances courantes et créances classées, lesquelles seront définies par l'instruction visée à l'article 2 ci-dessus; procéder à la constitution de provisions pour risque-crédit; veiller au traitement approprié des intérêts au titre des créances dont le recouvrement n'est pas assuré.