TITRE II — MODALITES DE TRANSACTION SUR LE MARCHE MONETAIRE
Article 6
Les échanges de liquidité entre les interventions admis au marché monétaire s'effectuent au moyen : d'achats ou ventes fermes d'effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prise ou mise en pension (à 24 heures, à terme, et à préavis) d'effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prêts et placements assortis ou non de garanties, de swaps de monnaie nationale contre devises étrangères, une fois mise en place une réglementation en matière de ratios prudentiels y afférente.