TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES t
Article 4
Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle ; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature ; diminués : du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers; des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée ; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Les risques tels que définis ci-dessus sont à retenir selon des quotités qui sont fixées par instruction de la Banque d'Algérie visée à l'article 2 ci-dessus.