TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES t
Article 2
Chaque banque et établissement financier est tenu de respecter :
a) un rapport maximum entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations avec un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres nets;
b) un rapport maximum entre, d'une part, l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations avec des bénéficiaires ayant reçu pour chacun d'entre eux des concours supérieurs à une certaine proportion des fonds propres nets et, d'autre part, le montant desdits fonds propres nets ;
c) un rapport minimum entre le montant de ses propres ets et celui de l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations.
Les rapports visés aux points a), b) et c) ci-dessus seront fixés par instruction de la Banque d'Algérie.