Décision
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
Décision du 7 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l'information
Article 16
Le change à terme désigne, au sens du présent règlement, toute transaction d'achat ou de vente de devises contre dinars à un prix appelé (cours à terme). La livraison de l'une ou des deux monnaies échangées (dinars et devises) intervient dans ce cas à une date ultérieure appelée (échéance).
Les durées des opérations de change à terme seront fixées par instruction de la Banque d'Algérie.