TITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques et les entreprises et organismes du secteur public ;
— des partis politiques et des associations et des organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne.
Les actions citées au présent tiret sont nominatives.