Article 2
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la décision du 3 février 1999, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Le chef d'inspection divisionnaire des douanes, destinataire de la demande, fait procéder à la visite de l'établissement et fait rédiger un procès-verbal constatant la conformité des installations et locaux par rapport aux plans.
Les dossiers reconnus recevables ainsi que les procès-verbaux suscités sont transmis à la direction générale des douanes, appuyés des avis favorables du chef d'inspection divisionnaire et du directeur régional des douanes territorialement compétents ».
« Art. 6. — L'agrément sous le régime de l'usine exercée fait l'objet d'une décision d'agrément du directeur général des douanes ».
« Art. 7. — L'exploitant est tenu de souscrire une soumission annuelle cautionnée, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
La soumission doit contenir l'engagement de l'exploitant :
— d'assigner un régime douanier autorisé ;
— de s'acquitter des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités éventuellement exigibles et de ne pas faire de prélèvements de produits sans la présence des agents des douanes ;
— de prendre en charge les frais éventuels occasionnés par les opérations de contrôle ;
— de prendre en charge les agents des douanes affectés à l'établissement placé sous le régime de l'usine exercée : * en matière de restauration et d'hébergement ; * en matière de transport et de déplacement, y compris les déplacements du lieu de travail vers le lieu de résidence initiale à l'ocasion des congés annuels ou de récupération ;
— de faire bénéficier les agents des douanes affectés à l'établissement placé sous le régime de l'usine exercée : * de cycles de formation, de recyclage ou de perfectionnement en matière de nouvelles technologies de mesurage et de comptage des hydrocarbures liquides et gazeux ; * de la médecine de travail ;
— de ne procéder à aucune modification de l'établissement, qui pourrait affecter l'exercice normal du contrôle douanier, sans autorisation préalable du chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent ».