Article 9
Les marchandises importées et dont l’introduction dans le territoire douanier est subordonnée à certains contrôles particuliers, notamment ceux prévus par les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991, du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 et de l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, complété, susvisés, doivent êtres entreposées au poste de douane d’entrée le plus proche de la frontière terrestre jusqu’à présentation au service des douanes de l’autorisation d’introduction des dites marchandises.