Article 7
Dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali et conformément aux dispositions des articles 4, 7, 9, 10 et 12 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, susvisé, les postes de douane frontaliers terrestres des wilayas d’Adrar, d’Ilizi, de Tamenghasset et de Tindouf, outre les missions prévues par l’article 4 ci-dessus, sont chargés :
— de délivrer les acquits à caution souscrits par les personnes résidant au niveau des wilayas ci-dessus et d’en assurer l’apurement ;
— de s’assurer, à l’exportation, de l’existence d’une copie de la déclaration en douane de la mise à la consommation des marchandises importées et des factures d’achat des produits destinés à l’exportation qui doivent accompagner le commerçant ou le transporteur jusqu’au franchissement de la frontière terrestre.