Article 4
Les postes de douane frontaliers terrestres sont chargés :
— de veiller à la visite des voyageurs et de leurs effets et objets personnels ;
— de vérifier la conformité des marchandises, importées ou destinées à l’exportation, avec les déclarations verbales ou écrites des voyageurs ou des conducteurs des moyens de transport ;
— de liquider et de procéder à la perception des droits et taxes éventuellement exigibles et mis à la charge des voyageurs et de leurs moyens de transport ;
— de délivrer les titres de passage en douane pour les moyens de transport et d’en assurer l’apurement à la réexportation ;
— d’apurer les déclarations en douane par la délivrance du visa à la sortie du territoire douanier des marchandises destinées à l’exportation ou à la réexportation ;
— de délivrer les acquits à caution (A3) souscrits par les voyageurs et d’autoriser l’enlèvement des marchandises concernées ;
— de servir et de décharger les carnets internationaux ATA ;
— de prendre en charge les marchandises, y compris les moyens de transport, mises en dépôt par les voyageurs pendant le délai qui leur est applicable et de veiller à leur bonne conservation jusqu’à leur dédouanement, leur réexportation ou leur remise au receveur concerné ;
— de prendre en charge et de veiller à la bonne conservation des marchandises abandonnées ou saisies ;
— de constater les infractions douanières, de formaliser les dossiers contentieux y afférent et de les transmettre au receveur du bureau de douane auquel est rattaché le poste.