Article 12
Le dédouanement, sous tous régimes douaniers, des marchandises autorisées à franchir la frontière terrestre s’effectue auprès du bureau de douane auquel est rattaché le poste frontalier terrestre concerné.
La marchandise est conduite, sous escorte douanière, au bureau de douane le plus proche visé à l’alinéa ci-dessus ou vers les magasins et aires de dépôt temporaire prévus aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus. 20 Rabie El Aouel 1427 A défaut d’escorte par les agents des douanes et lorsque les conditions de sécurité le permettent, le service des douanes appose des scellés sur les marchandises importées et avise, préalablement à leur autorisation de circuler, le bureau de douane de rattachement du poste d’entrée.