Décision
· ج.ر عدد 25 لسنة 2006
Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres
Article 11
Les marchandises autres que celles visées aux articles 9 et 10 ci-dessus sont entreposées dans des magasins et aires de dépôt temporaire créés dans les localités sièges des postes par toute personne physique ou morale et agréés par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.