Article 4
Outre les indications prévues à l'article 13 du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 susvisé, le classement des candidats sur le bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres élus du Conseil de la Nation s'effectue exclusivement suivant l'ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue nationale.
Les noms et prénoms des candidats sont également transcrits en caractères latins sans que cela ne donne lieu à un autre classement par ordre alphabétique.
En dessous du nom et prénom du candidat se présentant sous l'égide d'un parti politique, est mentionnée la dénomination du parti politique sous l'égide duquel la candidature est présentée.
Pour les candidats se présentant en qualité d'indépendants, la mention "indépendant" est portée en dessous du nom et prénom du candidat.
En face du nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre de 1 cm de côté destiné à recevoir l'expression du choix de l'électeur par l'inscription d'une croix.