Article 3
L'entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment :
a) des locaux d'entreposage;
b) des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations spéciales pour l'entreposage des produits périssables ou susceptibles d'altérer les autres marchandises;
c) un terre-plein clôturé pour l'entreposage des marchandises pondéreuses.
La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, fait l'objet d'un procès-verbal établi par les services des douanes.