Article 7
Tout candidat à l'une des licences prévues aux articles 5 et 14 doit justifier des conditions suivantes :
Posséder une qualification professionnelle et disposer d'une installation matérielle convenable. Cette qualification est établie par la possession d'un diplôme professionnel, ou d'un brevet d'enseignement secondaire, ou bien par l'expérience professionnelle dans l'organisation des voyages.
Un stage de six mois dans la billetterie d'une ou plusieurs compagnies de transports ferroviaire, maritime et aérien ou dans les agences de voyages, est considéré comme suffisant pour l'acquisition de l'expérience professionnelle dans l'organisation des voyages et pour l'obtention de la licence.