Article 6
Les licences d'agences de voyages ou de bureaux de voyages et de correspondants d'agences ou de bureaux de voyages sont délivrées par le ministère du tourisme. Leur délivrance est subordonnée au dépôt d'un cautionnement dont le montant est fixé à 5% du revenu brut réalisé par l'agence, le bureau ou le correspondant au cours de l'année précédente. Le paiement de ce cautionnement se fait au cours du premier trimestre de l'année.
Le paiement pour l'année 1964 se fera en deux versements, représentant chacun la moitié du cautionnement dû. Le premier versement aura lieu un mois après la date de la publication du présent arrêté et le deuxième versement av mois d'octobre de cette arnée.
Le caicul du cautionnement, dans les années suivantes, se fera au cours du 1er trimestre de l'année en cours. Le montant du cautiounement établi par un arrêté du ministère du tourisme, pour une année, pourra être maintenu au cours des années suivantes.
Ce cautionnement doit être déposé à la trésorerie générale à Alger,, ou dans les trésoreries départementales à Oran et Constantine.