CHAPITRE 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR › Section 2 — Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les commissions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, sont mises en place à l'occasion de chaque scrutin et se réunissent au niveau des postes diplomatiques ou consulaires, leur nombre et leur composition, sont fixés par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections, en coordination et consultation avec les services du ministère des affaires étrangères.