Décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 relative au vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger et le fonctionnement des commissions électorales.
CHAPITRE 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger, sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةLa carte d'électeur est établie par l'autorité nationale indépendante des élections.
Article 5
فتح المادةLa carte d'électeur est remise au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, à tout électeur inscrit sur la liste électorale, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin.
A défaut de carte d'électeur, l'électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 La commission de révision des listes électorales Art . 6. — Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission de révision des listes électorales chargée de la confection et de la révision de la liste électorale, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous la responsabilité de l'autorité nationale indépendante des élections. Elle est composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire ou son représentant, président ;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l'autorité nationale indépendante des élections, membres ;
— d'un fonctionnaire consulaire, membre.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections.
Article 7
فتح المادةLa commission de la révision des listes électorales désigne son secrétaire parmi ses membres.
Article 8
فتح المادةLa commission de révision des listes électorales se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. 3 octobre 2019
Section 2 — Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les commissions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, sont mises en place à l'occasion de chaque scrutin et se réunissent au niveau des postes diplomatiques ou consulaires, leur nombre et leur composition, sont fixés par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections, en coordination et consultation avec les services du ministère des affaires étrangères.
Section 3 — Commission électorale des résidents à l'étranger
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission électorale des résidents à l'étranger, chargée de centraliser les résultats définitifs enregistrés par l'ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin.
Elle se réunit au siège de l'autorité nationale indépendante des élections.
La commission est composée :
— d'un magistrat ayant rang de conseiller désigné par le président de la Cour d'Alger, président ;
— d'un délégué désigné par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, vice-président ;
— d'un officier public, réquisitionné par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, membre, chargé du secrétariat de la commission.
Les membres de cette commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, et sont désignés par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections.
CHAPITRE 3 — DES MODALITES DE VOTE
Article 11
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger exercent leur droit de vote directement dans des centres et bureaux de vote 4 Safar 1441 3 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE relevant de l'autorité nationale indépendante des élections installés au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires auprès desquels ils sont inscrits.
Article 12
فتح المادةEn cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir le jour du scrutin auprès des représentations diplomatiques ou consulaires, les électeurs résidant à l'étranger peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration.
Article 13
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques. Le mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article 14
فتح المادةLa procuration est dressée auprès de toute représentation diplomatique ou consulaire algérienne à l'étranger.
Toutefois, les électeurs établis à l'étranger confrontés à des difficultés, notamment celles liées aux déplacements vers les représentations diplomatiques ou consulaires, peuvent établir, auprès des instances administratives officielles du pays d'accueil, tout document leur permettant d'exercer leur droit de vote par procuration.
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire concernée, vérifie les informations contenues dans ce document et procède à sa validation.
Article 15
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Article 16
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019.
Mohammed CHARFI. ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique n° 19-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.