CHAPITRE 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 5
La carte d'électeur est remise au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, à tout électeur inscrit sur la liste électorale, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin.
A défaut de carte d'électeur, l'électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 La commission de révision des listes électorales Art . 6. — Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission de révision des listes électorales chargée de la confection et de la révision de la liste électorale, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous la responsabilité de l'autorité nationale indépendante des élections. Elle est composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire ou son représentant, président ;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l'autorité nationale indépendante des élections, membres ;
— d'un fonctionnaire consulaire, membre.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections.