CHAPITRE 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR › Section 3 — Commission électorale des résidents à l'étranger
Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission électorale des résidents à l'étranger, chargée de centraliser les résultats définitifs enregistrés par l'ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin.
Elle se réunit au siège de l'autorité nationale indépendante des élections.
La commission est composée :
— d'un magistrat ayant rang de conseiller désigné par le président de la Cour d'Alger, président ;
— d'un délégué désigné par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, vice-président ;
— d'un officier public, réquisitionné par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, membre, chargé du secrétariat de la commission.
Les membres de cette commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, et sont désignés par décision du président de l'autorité nationale indépendante des élections.