Article 3
Les receveurs des douanes doivent accepter:
a) le remplacement de l'acquit à caution valable pour chaque opération par une soumission générale cautionnée à durée déterminée valable pour plusieurs opérations;
b) les documents internationaux annexés aux conventions auxquelles l'Algérie a adhéré ;
c) l'inscription d'hypothèques de premier ordre à leur bénéfice en matière d'obligation et responsabilité vis-à-vis de l'administration des douanes, des exploitants de magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts et des usines exercées ;
d) les cautions morales pour les organismes cités en annexe;
e) les marchandises admises en entrepôt, pour l'exportation, comme garantie.