CHAPITRE II — COMPETENCE DU COMITE
Article 7
Le comité des marchés peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics.