CHAPITRE II — COMPETENCE DU COMITE
Article 12
En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés du ministère du commerce est en outre étendue, dans le cadre du pouvoir exercé par l'autorité de tutelle sur les entreprises socialistes économiques et en vertu de l'article 5, paragraphe 2 de l'ordonnance n° 74-9 précitée, aux contrats relatifs aux approvisionnements réalisés par ces entreprises lorsque ces derniers exigent un suivi permanent de la tutelle.
Pour cette catégorie de contrats qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée (organisation de la publicité, de la mise en concurrence), les conditions de prix et de paiement ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objets du contrat.