CHAPITRE II — COMPETENCE DU COMITE
Article 10
En matière de contrôle, la compétence du comité s'étend dans les limites des seuils fixant la compétence de la commission centrale des marchés, à l'ensemble des contrats d'équipement et de fonctionnement passés, par le ministère et les établissement publics à caractère administrativf sous tutelle, (institut de technologie du commerce, institut national du froid, conseil national du commerce extérieur, institut algérien du commerce extérieur), ainsi qu'aux contrats d'équipement passés par les entreprises socialistes à caractère industriel et commercial, non pourvues d'un comité des marchés, à savoir: ONACO, SNNGA, SN COTEC, SONACOB, SONACAT, SONATMAG, ENC/OM, ONAFEX, SN REGMA, institut national des prix.