Article 2
Les fonctionnaires désignés à l'article 1 ci-dessus, reçoivent délégation permanente pour approuver, aux lieu et place du ministre, les marchés visés à l'article 1er et dont le montant est inférieur à: 1.000.000 DA, pour ceux passés après adjudication, 1.000.000 DA, pour ceux passés après appel d'offres, sauf lorsqu'ils ne sont pas attribués au soumissionnaire le moinsdisant, 500.000 DA, pour ceux passés de gré à gré.
Les présentes dispositions s'appliquent également aux avenants auxdits marchés qui n'ont pas pour effet de porter le montant de ces derniers, au-delà des limites fixées ci-dessus respectivement pour chaque catégorie.
Cependant, les plafonds fixés ci-dessus aux délégations en matière de marchés, ne s'appliquent pas aux directeurs d'administration centrale qui ont reçu, par ailleurs, délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes et décisions relevant de leurs attributions.