Décisions des 3 et 21 juillet, 1970 portant fin de fonctions et nominations dans les fonctions de commissaire au comptes
Décisions des 3 et 21 juillet 1970 portant fins de fonctions nominations dans les fonctions de commissaire aux comp Par décision du 3 juillet 1970, M. Mohamed Salah Hach aichi, est désigné comme commissaire aux comptes de la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), à compter du 31 juillet 1970.
Par décision du 3 juillet 1970, il est mis fin aux fonctions qu'exerce M. Mohamed Laroussi Bouznada en qualité de com missaire aux comptes de la société nationale de recherches et d'exploitation minières (SONAREM).
Par décision du 21 juillet 1970, 11 est mis fin aux fonctions de M. Ben Khelifa Hammou en qualité de commissaire aux comptes de la société nationale des industries chimiques (SNIC).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Mokhefi Khedimi est désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Abdelhafid Akrouf, Inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société régionale de construction de Constantine (SO.RE.CO.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Khaled Ali Benali, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de l'agence nationale télégraphique, Algérie-Presse-Service (A.P.S.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Mohamed Bendedouche, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société régionale de construction d'Oran (SO.RE.COR.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Mabrouk Cherbi, inspeeteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société régionale de construction d'Aiger (SO.RE.C.AL.), Par décision du 21 juillet 1970, M. Mabrouk Charbi, Inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société régionale de construction du sud (80.RE.6.Sud.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Smail Haddadi, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de l'agence touristique algérienne (ATA), Par décision du 21 juillet 1970, M. Naeer-Eddine Hagula, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes d' Ech-Chaab-Presse ».
Par décision du 21 juillet 1970, M. Naeer-Adding Haoula, inspecteur financier, est désigné comme commissaire ali pomptes de la société « El-Moudjahid-Presse ».
Par décision du 21 juillet 1979, M. Nouredding Kasdall, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes du port autonome d'Alger, Par décision du 21 juillet 1970, M. Ahmed Merabet, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.).
Par décision du 21 juillet 1970, M. Ahmed Merabet, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aun comptes de l'office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.ΜΑ.).
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis at 64 du 19 août 1970 du ministre des finances suspendant ou modifiant certaines dispositions de l'avis nº 63 du 23 Juin 1970, Les dispositions du paragraphe B du titre II de l'avis nº 68 du 23 juin 1970 sont modifiées ainsi qu'il suit:
B/ Exportation de moyens de paiement en devises
8) Allocation touristique :
La délivrance de l'allocation touristique prévue par l'avis susvisé est suspendue.
b) Allocation de voyage, Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien, se rendant l'étranger peut prétendre à une allocation en devises dont la montant est fixé ainsi qu'il suit; 1° A la contre-valeur de 100 dinars algériens par voyage.
A cet effet, le voyageur devra présenter son titre de transport qui sera visé par l'intermédiaire agréé. 2-A la contre-valeur de 50 DA par voyage si le voyageur est un enfant de moins de quinze ans.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les travailleurs algériens sa rendant à l'étranger et détenteurs de la carte de I'ONAMO, peuvent prétendre à une allocation en devises égale à la contre-valeur de 200 DA par voyage.
Les personnes physiques de a nationalité de l'un des pays ayant passé avec l'Algérie un accord de clearing, ne peuvent obtenir l'allocation de voyage que conformément aux avis règlementant nos relations financières avec ces pays, dispositions du présent avis qui sera publié au Journal ciel de la République algérienne démocratique et populaire, applicables à compter du 20 août 1970.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et MARCHES. MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS Le directeur des ateliers Terrin a Béjaïa, titulaire d'un marché de gré à gré en date du 15 juillet 1965, approuvé le 13 décembre 1968 concernant l'extension du collège technique d'El Arrouch, est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la présente lettre.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962.
L'entreprise Lounis frères, 8, rue Mouloud Berbal à Alger, attributaire des travaux d'aménagement d'une aire d'irrigation à Sidi Kheltab (Mostaganem), est mise en demeure de reprendre ses travaux, dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis dans la presse nationale.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l'article 39 du cahier des prescriptions spéciales relatives aux marchés de travaux publics.
L'entreprise Kouider Ben Mohamed 6, place de Gambetta à Oran, attributaire des travaux d'aménagement d'un réseau de drainage à L'Hillel (Mostaganem), est mise en demeure de commencer ses travaux, dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication du présent avis dans la presse nationale.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l'article 22 relatives au cahier des clauses administratives générales, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.