Article 8
L'exploitant de l'établissement doit tenir une comptabilité matière détaillée faisant apparaître :
a) Pour les raffineries :
ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419- 31 mars 1999.:.:.:.:.:.:.: * les entrées et les sorties des produits ; * les stocks.
b) Pour les centres de production et de collecte d'hydrocarbures liquides et gazeux: * les quantités produites ; * les quantités prélevées, mises à la torche ou réinjectées dans les puits; * les quantités expédiées vers les centres de collecte ou exportées.