Article 4
La conformité de l'établissement est, en outre, subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
a) l'établissement doit être cloturé ;
22. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
b) les canalisations doivent être équipées de vannes aux points d'entrée et de sortie des produits permettant après fermeture, l'apposition éventuelle de dispositifs de scellements par les services des douanes ;
c) les réservoires et bacs d'entreposage doivent être dotés de dispositifs appropriés permettant de procéder aux opérations de jaugeage des quantités des produits contenus;
d) l'exploitant doit mettre à la disposition du service des douanes des locaux indépendants dans l'enceinte de l'établissement. Ces locaux doivent être adaptés à la mission de contrôle de l'administration des douanes.
Les frais d'entretien de ces locaux ainsi que les frais éventuels de loyer sont à la charge de l'exploitant.