Décision
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
Décision du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant application de l'article 139 du code des douanes relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des entrepôts publics
Article 8
Les marchandises déclarées pour l'entrepôt public à leur arrivée sont acheminées : 1/ sous escorte à l'intérieur d'une inspection divisionnaire, 2/ sous couvert de la déclaration acquit d'entrée en entrepôt à l'intérieur d'une circonscription régionale, 3/ sous couvert d'une déclaration acquit de transit pour les acheminements inter-régional.