Article 5
L'entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment :
a) des locaux d'entreposage divisés éventuellement en magasin,
b) des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations spéciales pour l'entreposage de produits dangereux, périssables ou susceptibles d'altérer les autres marchandises;
c) un terre plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports, de manutention et éventuellement pour l'entreposage;
d) des locaux de gestion administrative devant être affectés au concessionnaire et au service des douanes ;
e) des équipements de prévention contre l'incendie, le vol et moyen de communication téléphonique.
La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, font l'objet d'un procès-verbal établi par les services des douanes.