Article 6
Le régime de retraite complémentaire prévu par le présent décret, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter à plus de 100% du salaire annuel revalorisé, servant de base au calcul de la retraite, le total annuel des retraites principale et complémentaire servies par la caisse de sécurité sociale des mineurs, les majorations de retraites étant comprises dans ce total.
Le salaire visé à l'alinéa précédent, est limité par le salaire plafond pris pour base de calcul des cotisations.