Article 7
L'extraction des hydrocarbures liquides et gazeux et les opérations nécessaires à l'évacuation des produits par canalisations sont soumises de plein droit au régime de l'usine exercée, dès la mise en exploitation du gisement et l'entrée en production des puits.
Les équipements constitués par le réseau de collecte, bacs de stockage, ensemble de séparation des produits et diverses installations annexes, ne sont pas soumis à une décision d'agrément du directeur général des douanes, mais font l'objet d'un procès-verbal de constat des douanes pour s'assurer de leur conformité et de leur adéquation à l'exercice du contrôle douanier.