Article 1er
Les établissements qui procèdent au traitement, raffinage, production èt fabrication de produits pétroliers ou assimilés, de produits chimiques dérivés du pétrole, sont placés obligatoirement sous le régime douanier de l'usine exercée.
Les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au présent article et dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, peuvent également être effectuées sous le régime de l'usine exercée.