Décision
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d'application des articles 125 et 127 du code des douanes
Article 7
Les marchandises chargées ou devant être chargées sur plusieurs moyens de transport d'une même expédition et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un autre bureau de destination, doivent figurer sur la même déclaration.
La déclaration est signée soit par : le commissionnaire en douane ; le propriétaire des marchandises, lorsqu'il est lui même transporteur ; un transporteur unique chargé de toute l'expédition.