Chapitre 1er — Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Article 9
L'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est complétée par un article 32 bis rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessus, il est créé, à l’occasion de chaque scrutin, une commission ad hoc au niveau de chaque wilaya, présidée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Cette commission est composée de deux (2) membres, au moins, à dix (10) membres au maximum, parmi les coordinateurs communaux, nommés par décision du Président de l’Autorité indépendante, après délibération du Conseil.
La commission suscitée statue sur les questions définies aux articles 129, 183, 186, 206 et 226 de la présente loi organique.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.
Pour l’étranger, il est institué, à l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, une commission ad hoc au niveau de chaque zone géographique, présidée par son coordinateur et comprenant les délégués relevant de son autorité. Elle statue sur les questions définies aux articles 129 et 206 de la présente loi organique. ».