Chapitre 1er — Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Article 4
Les dispositions des articles 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de controler l’ensemble des opérations électorales et référendaires.
L’administration compétente est tenue de fournir tous les moyens matériels nécessaires aux opérations électorales et référendaires et de les mettre à la disposition de l’Autorité indépendante. Elle assure dans ce cadre, l’élaboration du budget de ces opérations et la répartition des crédits, ainsi que son exécution, en coordination avec l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire. ».
« Art. 10. — L'Autorité indépendante exerce ses missions, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national ..... (sans changement) ..... ;
— d’établir les cartes ................. (sans changement) ..... ;
— de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires ;
— d’accréditer les représentants des candidats ............... ; ......................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 17. — L’Autorité indépendante ..................... (sans changement jusqu’à) en vigueur. 4 avril 2026 L'Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation en vigueur. ».
« Art. 19. — L'Autorité indépendante est constituée :
— d'un organe délibérant représenté par le Conseil de l'Autorité indépendante ;
— d'un organe exécutif représenté par le bureau de l’Autorité indépendante ;
— du président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 20. — L’Autorité indépendante dispose de coordinateurs au niveau local ainsi que de coordinateurs et de délégués aux niveaux des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. ».
« Art. 21. — Le Conseil de l’Autorité indépendante est composé de dix (10) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) membre issu de la communauté nationale établie à l'étranger, pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable. ».
« Art. 22. — Le Conseil élabore, dès son installation, le règlement intérieur de l’Autorité indépendante qui sera publié au bulletin officiel de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 23. — Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. ».
« Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessus, le Conseil de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— adopter ..................... (sans changement) ..................... ;
— élaborer et adopter les listes des coordinateurs des wilayas et des communes ainsi que les coordinateurs auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessous ;
— réceptionner les dossiers de candidature d’élection du Président de la République et y statuer, conformément aux dispositions de la présente loi organique ;
— élaborer, d’une manière juste et équitable .....................
(sans changement) ..................... ;
— recevoir les recours et réclamations relatifs aux opérations électorales et référendaires et y statuer conformément aux dispositions de la présente loi organique ;
— adopter le rapport ........... (sans changement) ............. ;
— adopter le rapport .......... (sans changement) .............. ;
— adopter le projet du statut particulier des membres du Conseil de l’Autorité indépendante ;
— adopter le budget de fonctionnement de l’Autorité indépendante ;
— émettre des avis .............................................................. ......................... (le reste sans changement) .................. ». 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026